E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 599, dans la mesure où il vise une dépense ou un emprunt, 603, 607 à 609, 611 à 613, 615 à 618 et 623 à 625 ou au paragraphe 1° de l’article 625.1 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81; 2010, c. 32, a. 27; 2011, c. 38, a. 53; 2013, c. 7, a. 12.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 599, dans la mesure où il vise une dépense ou un emprunt, 603, 607 à 609, 611, 612, 613, 615 à 618 et 623 à 625 ou au paragraphe 1° de l’article 625.1 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81; 2010, c. 32, a. 27; 2011, c. 38, a. 53.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 599, dans la mesure où il vise une dépense ou un emprunt, 603, 607 à 609, 611, 612, 613, 615 à 618 et 623 à 625 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81; 2010, c. 32, a. 27.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 607 à 625 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 610 ou de l’article 610.1, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215; 2009, c. 11, a. 81.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 607 à 625 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2° de l’article 610, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant à la contribution illégale pour laquelle la personne est déclarée coupable.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95; 2002, c. 37, a. 215.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 607 à 625 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411; 1998, c. 31, a. 95.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 607 à 625 est passible d’une amende de 100 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641; 1990, c. 4, a. 411.
641. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 607 à 625 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 10 000 $.
1987, c. 57, a. 641.